En bref
Tout héritier a trois options : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer (code civil, art. 768). Personne ne peut l’obliger à choisir pendant quatre mois après le décès ; ensuite, une sommation lui laisse deux mois, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (art. 771 et 772). Sans sommation, il dispose de dix ans, au terme desquels il est réputé renonçant (art. 780). Celui qui accepte purement et simplement répond indéfiniment des dettes (art. 785) ; celui qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier et n’a aucun droit sur la maison du défunt (art. 805).
Les trois options et leurs effets
| Option | Biens, dont l’immobilier | Dettes du défunt | Retour en arrière |
|---|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | Part d’héritage reçue | Répond indéfiniment des dettes (art. 785) | Impossible (art. 786) |
| À concurrence de l’actif net | Part reçue, bien conservable en nature | Payées dans la limite des biens (service-public.gouv.fr) | Acceptation pure et simple possible (service-public.gouv.fr) |
| Renonciation | Aucun droit | Aucune, sauf frais funéraires d’un ascendant ou descendant (art. 806) | Révocable sous conditions (art. 807) |
L’option est indivisible : on ne peut pas accepter une partie et renoncer à l’autre, sauf à être à la fois héritier légal et légataire (service-public.gouv.fr). Une option conditionnelle ou à terme est nulle (art. 768).
Les délais : 4 mois, 2 mois, 10 ans
- Quatre mois à compter de l’ouverture de la succession : l’héritier ne peut pas être contraint d’opter (art. 771).
- Passé ce délai, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut le sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire (art. 771).
- Il a alors deux mois pour choisir ou demander au juge un délai supplémentaire ; à défaut, il est réputé acceptant pur et simple (art. 772).
- Sans sommation, la faculté d’option se prescrit par dix ans ; l’héritier silencieux est alors réputé renonçant (art. 780).
Le délai de dix ans ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer ses droits, notamment l’ouverture de la succession ; contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant jouir des biens, il ne court qu’au décès de ce dernier (art. 780). Ce point concerne directement les enfants qui laissent leur parent survivant dans la maison familiale.
Acceptation pure et simple : attention aux gestes qui engagent
L’acceptation peut être expresse, par acte authentique ou sous signature privée, ou tacite : il suffit d’un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter (art. 782). Service-public.gouv.fr cite la vente d’un objet de la succession.
Certains actes, en revanche, n’emportent pas acceptation : les actes purement conservatoires, de surveillance ou d’administration provisoire, si l’on n’y prend pas la qualité d’héritier (art. 784). La loi range parmi eux le paiement des frais funéraires, des impôts dus par le défunt et des loyers urgents, ainsi que l’encaissement des revenus des biens, à condition d’affecter les fonds à ces dettes ou de les déposer chez un notaire. Service-public.gouv.fr cite aussi le paiement de l’assurance de la maison.
Une fois la succession acceptée, l’héritier ne peut plus y renoncer. Il peut toutefois demander à être déchargé d’une dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer et qui obérerait gravement son patrimoine, en agissant dans les cinq mois du jour où il en a connu l’existence et l’importance (art. 786).
Acceptation à concurrence de l’actif net : garder la maison sans risque
Cette option protège le patrimoine personnel : l’héritier ne paie pas les dettes qui dépassent la valeur des biens (service-public.gouv.fr). Elle impose un formalisme :
- déclaration au greffe du tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt ou devant notaire, publiée au Bodacc pour 16 € à la charge de la succession (service-public.gouv.fr) ;
- inventaire dressé par un notaire ou un commissaire de justice et déposé dans les deux mois de la déclaration ; à défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple (art. 790) ;
- les créanciers déclarent leurs créances dans les quinze mois de la publicité ; passé ce délai, celles qui ne sont pas assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci (art. 792).
Dans ce même délai, l’héritier peut déclarer qu’il conserve en nature un bien, par exemple le logement familial ; il doit alors sa valeur fixée dans l’inventaire (art. 793). D’où l’intérêt d’une estimation sérieuse du bien.
Renoncer : ce que devient le bien immobilier
La renonciation ne se présume pas. Elle est adressée ou déposée au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, ou faite devant notaire, qui en transmet copie au tribunal dans le mois (art. 804). Service-public.gouv.fr met un formulaire à disposition.
Le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier : sa part échoit à ses représentants, à défaut accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle passe au degré suivant (art. 805). Ses propres enfants devront à leur tour choisir (service-public.gouv.fr). Il n’est pas tenu des dettes, mais reste tenu, à proportion de ses moyens, des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce (art. 806). Une donation reçue reste acquise dans la limite de la quotité disponible, sauf si le défunt a expressément prévu qu’elle serait rapportée en cas de renonciation : le renonçant indemnise alors les autres héritiers pour ce qui dépasse ses droits (service-public.gouv.fr).
Si tous les héritiers renoncent, le Domaine est désigné curateur sur demande au tribunal judiciaire ; il inventorie puis vend les biens, dont la maison, pour régler les dettes (service-public.gouv.fr).
Tant que le délai de dix ans n’est pas écoulé, le renonçant peut revenir sur sa décision en acceptant purement et simplement, si aucun autre héritier n’a accepté et si l’État n’a pas été envoyé en possession (art. 807).
FAQ
Combien de temps a-t-on pour accepter ou refuser un héritage ?
Dix ans au maximum (art. 780). Mais dès quatre mois après le décès, un créancier ou un cohéritier peut vous sommer de choisir sous deux mois (art. 771 et 772).
Payer l’assurance de la maison vaut-il acceptation de la succession ?
Payer l’assurance de la maison n’emporte pas acceptation (service-public.gouv.fr). En revanche, vendre un bien de la succession est une acceptation tacite (art. 782 ; service-public.gouv.fr).
Peut-on garder la maison si la succession est endettée ?
Oui, en acceptant à concurrence de l’actif net puis en déclarant conserver le bien en nature, moyennant sa valeur d’inventaire (art. 793).
Si je renonce, mes enfants héritent-ils de la maison ?
Votre part revient d’abord à vos représentants, à défaut à vos cohéritiers (art. 805). Vos enfants devront eux-mêmes accepter ou renoncer (service-public.gouv.fr).
Peut-on revenir sur une renonciation ?
Oui, dans le délai de dix ans, en acceptant purement et simplement, si personne d’autre n’a accepté entre-temps (art. 807).
Quel professionnel consulter
Le notaire reçoit la renonciation ou la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, dresse l’inventaire et, si la succession est acceptée, établit l’attestation de propriété immobilière. L’agent immobilier estime la maison : cette valeur aide à juger si l’actif couvre les dettes et fixe le prix à payer pour conserver le bien en nature. Voir aussi notre guide succession et immobilier.
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Le notaire retenu dans les grandes villes
| Ville | Professionnel | Secteur | Score /100 | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Dextera Notaires | Paris, 7e arrondissement | 91 | Retenu |
| Marseille | 1391 Notaires | Marseille, 8e arrondissement | 85 | Retenu |
| Lyon | Archers Notaires | Lyon, 2e arrondissement | 92 | Retenu |
| Montpellier | Lexnot | Montpellier | 93 | Retenu |
| Bordeaux | 1645 Notaires | Bordeaux | 90 | Retenu |
| Lille | Notaires Lille Royale | Lille | 70 | Retenu |
| Rennes | Notaires des Lices | Rennes | 87 | Retenu |
| Dijon | Legatis Dijon-Genlis | Dijon | 86 | Retenu |
| Brest | Quid Novi Brest Notaires & Conseils | Brest | 86 | Retenu |
| Cannes | 1795 | Cannes | 70 | Retenu |
Les 10 villes qui comptent le plus de ventes (DVF 2025) et où un notaire est retenu ; dans une ville à plusieurs secteurs, la fiche au meilleur score. « Vérifié » : titre lu au registre par Payotte ; « Retenu » : titre déclaré, vérifiable sur la fiche.
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Sources
- Accepter ou renoncer à la succession (option successorale) (service-public.gouv.fr, vérifié le 3 avril 2025) (consulté le 12 octobre 2026)
- Renonciation à la succession : qui s'occupe des dettes et biens du défunt ? (service-public.gouv.fr, vérifié le 1er janvier 2026) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 768 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 771 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 772 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 780 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 782 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 784 – en vigueur depuis le 18 février 2015 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 785 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 786 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 790 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 792 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 793 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 804 – en vigueur depuis le 1er novembre 2017 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 805 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 806 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
- Code civil, article 807 – en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Légifrance) (consulté le 12 octobre 2026)
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